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Intitulé

Loi-programme (I) du 24 décembre 2002


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Informations de base
Date de l'acte: 24/12/2002
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2002
Edition:1
Page:58686
  • 13/04/2012 (Traduction allemande)
    Consolidation des art. 309, 310, 310/1, 310/2 et 324 à 374
    de l'acte tel que modifié en dernier lieu par la L 04/07/2011

  • 31/03/2011 (Traduction allemande)
    Consolidation des articles 41 à 62, 80 à 82 et 187 à 189 de l'acte tel que modifié en dernier lieu par la L 28/04/2010
  • 31/03/2010 (Traduction allemande)
    Consolidation des art. 259 à 300 tels que modifiés en dernier lieu par L 06/05/2009
  • 10/08/2005 (Traduction allemande)
    Art. 484 et 486
  • 25/11/2004 (Traduction allemande)
    Titre V, Chapitre 2
  • 26/09/2003 (Traduction allemande)
    Art. 71, 107, 109, 135 à 148, 156 à 164, 223 à 245, 247 à 257, 287, 288, 302, 305, 306, 379 à 383, 438, 444, 11°,
    448, 459, 472 à 479, 488 à 491 et 506 à 508
  • 07/02/2003 (Avis rectificatif)
Avis du Conseil d'Etat 32869 + 34328 + 34371 + 34372 + 34376 + 34377 + 34378 + 34379 + 34380 + 34386 + 34394 + 34396 + 34398 + 34417 + 34424 + 34429 + 34433 + 34438 + 34451 + 34458 + ( 34110 )
Entrée en vigueur / Effet Voir articles 36, 37, 82, 84, 88, 108, 114, 134, 148, 167, 184, 189, 194, 208, 210, 215, 220, 222, 236, 238, 245, 249, 257, 300, 310, 317, 322, 374, 378, 386, 389, 395, 397, 402, 426, 450, 456, 462, 478, 479, 486, 487, 511
Titre XIII, Chapitre 6 : voir la fiche jointe en annexe
Art. 137, 138, 139 et 140: 22/06/2007 (AR 05/06/2007)
Art. 187 et 188: 01/10/2003 (AR 11/07/2003)
Art. 233 à 235: 01/05/2003 (AR 12/05/2003)
L 01/04/2003 article 23 : dans l’article 374 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, les mots « à l’exception de l’article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots « à l’exception des articles /355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003
Art. 292: 01/02/2004 (AR 02/02/2004)
Art. 353bis: 01/07/2004 (AR 16/07/2004)
Art. 353bis/1 à 353bis/7: 05/07/2009 (L 19/06/2009, art. 13). Le délai d'application de cet article est prolongée jusqu'au 31 décembre 2010 par l'art. 1 de l'AR 28/09/2010 et ensuite jusqu'au 1 février 2011 (L 29/12/2010, art. 193).
Art. 396: 01/01/2003 (AR 25/03/2003)
Art. 444, 4°: 23/07/2007 (AR 09/07/2007) en ce qui concerne les services publics fédéraux de programmation ainsi qu'aux services qui en dépendent
Art. 447: 02/07/2007 (AR 14/06/2007)
Art. 510: 01/04/2003 (AR 03/05/2003)



Période de vigueur du 31/12/1983 au ...
Remarques 1) Dispositions autonomes:
1.1) Art. 259 à 300 (titre III, chapitre 2): "Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé".
1.2) Art. 479 (titre XIII, chapitre 6): "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés". Cet article comporte lui-même des articles; pour que les modifications apportées à ces articles apparaissent clairement, les dispositions relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés font l'objet d'une fiche indépendante annexée à la présente fiche.

Annexe(s)
Nature Date    
L 24/12/2002