Art. 1, 109 et 110: 10e jour après publication Art. 2, 3, 5 et 6: à partir de l’exercice d’imposition 2014 Art. 4: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 8, 1° et 2°: "applicable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ultérieurement" Art. 8, 3° et 4° à 66: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 67, 1°, 2° et 4°: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 67, 3°: "applicable lorsque la dernière année antérieure pendant laquelle un contribuable a eu une activité professionnelle normale, est liée à l’exercice d’imposition 2015 ou à un exercice d’imposition ultérieur" Art. 68 tot 71: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 73 à 79: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 76 et 77: "sont applicables, en ce qui concerne l’application du précompte professionnel, aux revenus professionnels et rentes alimentaires qui sont payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge" Art. 87: à partir de l’exercice d’imposition 2014 Art. 81 à 86, 88 et 89: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 91: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 92: "applicable aux dégrèvements d'office relatifs à l'exercice d'imposition 2015 et suivants" Art. 94 à 95: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 97: 01/01/2014 Art. 99 à 101, 103 à 105 et 107: à partir de l’exercice d’imposition 2015 Art. 102 et 106: à partir de l’exercice d’imposition 2017
Champ d'application temporel: les articles 23 et 57 produisent leurs effets en ce qui concerne les contrats vosés aux articles 14537 et 539 du Code des impôts sur les revenus 1992, conclus au plus tard le 31/12/2014 (art. 72, troisième alinéa)
Dispositions transitoires: art. 90, troisième alinéa
du 01/01/2014
au ...
Les références aux documents parlementaires (Chambre des représentants), telles que publiées au MB, sont inexactes.