Art. 1er: disposition non normative Art. 2 à 28: 01/12/2015 ("le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge") (art. 37, alinéa 1er) Art. 29: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 37, alinéa 2, 1°) Art. 30: 01/12/2015 ("applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 37, alinéa 2, 2°) Art. 31 et 32: 01/12/2015 ("le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge") (art. 37, alinéa 1er) Art. 33: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 37, alinéa 2, 1°) Art. 34: 01/12/2015 ("applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 37, alinéa 2, 2°) Art. 35, 36 et 38: 01/12/2015 ("le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge") (art. 37, alinéa 1er) Art. 39 à 41: 01/07/2015 (art. 42) Art. 43: 01/07/2015 (art. 44) Art. 45 et 46: 10e jour après publication, soit le 06/12/2015 Art. 47: initialement fixée au 01/01/2017 pour ses deux subdivisions 1) et 2). Toutefois, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour ces deux subdivisions. Par la suite, l'entrée en vigueur du présent article a été fixée comme suit: a) art. 47, 1): 01/01/2017; b) art. 47, 2): 01/01/2018. Cette date a toutefois été reportée au 01/01/2019 par l'article 6 de la L 25/12/2017 (MB 29/12/2017, 1ère édition, p. 116471). Attention: le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure. Art. 49: 01/07/2015 (art. 50) Art. 51: jour de publication, soit le 26/11/2015 (art. 54, alinéa 1er) Art. 52: 01/01/2015 en ce qui concerne la cotisation visée à l'article 59, 1°, a), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (art. 54, alinéa 2) Art. 52: 01/07/2015 en ce qui concerne la cotisation visée à l'article 59, 1°, c), de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (art. 54, alinéa 3) Art. 53: jour de publication, soit le 26/11/2015 (art. 54, alinéa 1er)