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Article / Artikel 2

Loi du 13 août 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d'être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté

Intitulé abrégé officiel: "Loi Salduz"

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Modifications directes apportées par cet article
         
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/01/2012
Article / Artikel 47bis

1) Vig: date ultime

2) Annulation de l’article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code 17/11/1808, inséré par l’article 2, 2°, de la L 13/08/2011, en ce que cette disposition ne prévoit pas que la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu’elle n’est pas arrêtée et qu’elle peut en conséquence aller et venir à tout moment.

Maintien, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2013, des effets de la disposition annulée en ce qu’elle ne prévoit pas que la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu’elle n’est pas arrêtée et qu’elle peut en conséquence aller et venir à tout moment.

2) Annulation des mots ", à l’exception des délits visés à l’article 138, 6°, 6°bis et 6°ter " mentionnés dans l’article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code 17/11/1808, inséré par l’article 2, 2°, de L 13/08/2011.

Maintien, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2013, des effets des mots annulés.

3) Annulation du mot "seul" mentionné dans l’article 47bis, § 6, du Code 17/11/1808, inséré par l’article 2, 2°, de L 13/08/2011.




  Code 17/11/1808
Modifications directes apportées à cet article
         
Annulé - Vernietigd Pro Parte Entrée en vigueur : 13/08/2011
Non précisé / Niet omschreven

1) Annulation de l’article 47bis, § 2, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 2, 2°, de la L 13/08/2011, en ce que cette disposition ne prévoit pas que la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu’elle n’est pas arrêtée et qu’elle peut en conséquence aller et venir à tout moment.

Maintien, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2013, des effets de la disposition annulée en ce qu’elle ne prévoit pas que la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu’elle n’est pas arrêtée et qu’elle peut en conséquence aller et venir à tout moment.

2) Annulation des mots ", à l’exception des délits visés à l’article 138, 6°, 6°bis et 6°ter " mentionnés dans l’article 47bis, § 2, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 2, 2°, de L 13/08/2011.

Maintient, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31 août 2013, des effets des mots annulés.

3) Annulation du mot "seul" mentionné dans l’article 47bis, § 6, du Code d’instruction criminelle, inséré par l’article 2, 2°, de L 13/08/2011.
  ArrêtCC 14/02/2013
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles
Numéro(s) de rôle Recours Arrêt Décision  
5316 - 5329 - 5331 - 5332 Annulation 7/2013 Annulation partielle
5316 - 5329 - 5331 - 5332 Annulation 7/2013 Rejet sous réserve d'interprétation
5316 - 5329 - 5331 - 5332 Annulation 7/2013 Rejet (moyens non fondés)
5291 Préjudiciel 8/2013 Pas de réponse à la question
5200 Annulation 201/2011 Rejet (pas d'examen des moyens)
5200 Suspension 177/2011 Rejet (pas d'examen des moyens)