Champ d'application temporel: les dispositions de la présente loi s'appliquent aux jugements d'aptitude rendus depuis le 1er septembre 2005 et aux certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, délivrés depuis le 1er septembre 2005, même si leur validité a déjà expiré avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 6, alinéa 1er)
Dispositions transitoires: quand la validité des jugements d'aptitude rendus depuis le 1er septembre 2005 ou des certificats visés à l'article 24bis, alinéa 2, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, délivrés depuis le 1er septembre 2005, a déjà expiré avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'attestation visée à l'article 1231-31, alinéa 4, 2°, du Code judiciaire, est délivrée dans un délai de quinze jours à dater de la publication de la présente loi au Moniteur belge (art. 6, alinéa 2)