Art. 2: disposition autonome: "(...) le Gouvernement, conformément à l'article 9, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et à l'article 57quater, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, détermine, via une convention cadre de partenariat avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et la Fédération des centres publics d'action sociale de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, notamment, les actions d'insertion subventionnées ainsi que les montants, les conditions d'octroi et les modalités d'intervention financière."