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Intitulé

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 28/2018 du 9 mars 2018

"Le maintien, par l’arrêt n° 148/2017 du 21 décembre 2017, des «effets des articles 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, de la loi du 5 février 2016, à l’égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication [de l’]arrêt au Moniteur belge» doit être interprété en ce sens que les juridictions qui ont été saisies avant le 12 janvier 2018 en vertu de décisions prises sur la base de ces dispositions annulées, ainsi que les juridictions qui doivent statuer en degré d’appel ou en cassation dans les mêmes causes, restent compétentes pour traiter ces dernières et peuvent, à cette occasion, prononcer les peines telles qu’elles avaient été instaurées par les dispositions annulées, sans que la durée de la peine privative de liberté puisse dépasser vingt ans pour les crimes punis de vingt à trente ans d’emprisonnement et trente ans pour les crimes punis de la réclusion à perpétuité."


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Informations de base
Date de l'acte: 09/03/2018
Numéro: 28/2018
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/03/2018
Edition:2
Page:27765
Remarques Cet arrêt est un arrêt d'interprétation de l'ArrêtCC n° 148/17 du 21/12/2017: voyez "Non précisé" dans l'analyse.