1) Cet acte dans Gallilex: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=45593
2) Art. 145: cet article déterminait la date à laquelle peut intervenir l'admission au stage dans les fonctions de promotion de Directeur de zone et de Délégué au contrat d'objectifs dans le cadre de la procédure de recrutement visée aux articles 143 et 144 du présent décret. Le sort de cet article peut être décrit en quatre points : A) Initialement, la date d'admission au stage était fixée au jour de l'entrée en vigueur cumulative d'un décret 'déléguant des compétences de la Communauté française en tant que pouvoir organisateur à un organe autonome et doté d'une personnalité juridique distincte' ET d'un décret 'organisant le travail collaboratif visé à l'article 67, §4, 4°, du décret du 24 juillet 1997'. B) L'article 48 du DCF 14/03/2019, entré en vigueur le 13/03/2019, abroge tout l'article 145 et l'article 49 du DCF 14/03/2019 tire les conséquences de cette abrogation, en ne prévoyant plus d'exception à la règle générale de l'entrée en vigueur du présent décret le jour de son adoption. C) L'article 59 du DSpCF 07/02/2019, entré en vigueur le 17/03/2019, remplace l'article 145, alinéa 1er : sa nouvelle rédaction fixe la date d'admission au stage au jour de l'entrée en vigueur du seul décret 'organisant le travail collaboratif visé à l'article 67, §4, 4°, du décret du 24 juillet 1997'. Cependant, on peut considérer que ce remplacement ne peut pas produire d'effet car à la suite de l'abrogation de l'article 145, cette disposition a été supprimée de l'ordre juridique et ne comporte plus d'alinéa. Autrement dit, le remplacement est sans objet. En conclusion, la volonté de la Communauté française semble bien d'avoir voulu abroger complètement l'article 145.