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Intitulé

Arrêté royal n° 115 du 2 février 1824, par lequel le roi, amplifiant ceux des 21 et 24 février 1814, n°s 5 et 10, a jugé convenable de prescrire: a "Que les administrations locales sont responsables envers le trésor de l'Etat, de la validité des certificats de vie qu'elles délivrent, soit qu'elles aient requis ou non l'intervention de témoins, tellement que lorsqu'il sera constaté que, par suite de la délivrance erronée de certificats de vie, des paiements auront été faits à des individus qui n'y avaient point droit, ou que le domicile des pensionnaires n'était point établi dans la commune pendant le temps auquel se rapporte le paiement, et pour lequel le certificat de vie a été accordé, le préjudice qui en résultera pour le trésor sera répété à la charge de l'administration locale - Pour qu'une commune soit considérée comme un semblable domicile, il ne suffit pas que les pensionnaires y payent des contributions, il faut en outre que ce soit le lieu où, par une résidence habituelle et effective, ils peuvent être considérés comme y dépensant leur pension"


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Informations de base
Date de l'acte: 07/02/1824
Nature de l'acte: Arrêté royal
Publication(s) au Moniteur belge Non publié
Avis du Conseil d'Etat --