Art. 2, 12 et 18: jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
"Les articles 68-1 à 68-8 de la loi du 25 juin 1992, insérés par la loi du 21 mai 2003 et modifiés par la présente loi, ainsi que les modifications à la loi du 12 juillet 1976 et les insertions dans celle-ci par la loi du 21 mai 2003 et modifiées par la présente loi, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, visé à l'article 68-9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 telle que modifiée par la présente loi (= 01/03/2006; voyez AR 25/02/2006 'déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités'). Cependant, pour les contrats d'assurance en cours, la garantie contre les catastrophes naturelles n'est acquise qu'à dater de la prochaine échéance du contrat suivant la date visée à l'alinéa précédent." (art. 18, al. 2 et 3)