Loi du 4 juillet 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents
Dans la mesure où l’article 266, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l’article 3 de la présente loi, donne au Roi le pouvoir de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les revenus des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d’intérêts et qui ont été émis pour une durée de moins d’un an avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu’à l’échéance du titre, même si le débiteur et le bénéficiaire ne sont pas des sociétés associés, cette disposition ne s’applique qu’aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au MB. L’article 266, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’inséré par l’article 3 de la présente loi, s’applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la présente loi au MB (Art. 5)
Code
10/04/1992
Modifie - Wijzigt
Entrée en vigueur :
01/01/2004
Article / Artikel 266
L’article 266, alinéa 2, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que remplacé par l’article 3 de la présente loi, s’applique aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003 (Art. 5)