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Article / Artikel 110Loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat
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Modifications directes apportées par cet article |
Modifie - Wijzigt |
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Entrée en vigueur : |
01/01/2016 |
Article / Artikel 44
Modification partiellement annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 194/2019 du 05/12/2019:
1) Les dispositions suivantes sont annulées:
- dans l'art. 44, § 1er, 1°, alinéa 2, du Code de la TVA, tel qu'il a été remplacé par la loi du 26 décembre 2015 "relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat", les dispositions mentionnées aux litterae a) et b); - l'art. 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il ne permet pas d'accorder l'exonération de la TVA pour des services de chiropraxie ou d'ostéopathie à d'autres praticiens de professions médicales et paramédicales que celles qui sont mentionnées dans ce paragraphe, lorsque ces praticiens disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les membres d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, lorsque ces derniers pratiquent la chiropraxie ou l'ostéopathie; - l'art. 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il exonère de la TVA les services fournis par des dentistes, des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants, des organisations regroupant ces praticiens et du personnel paramédical, qui concernent des interventions et des traitements à vocation esthétique; - l'art. 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il exonère de la TVA les services, visés dans cette disposition, qui ne constituent pas des prestations de soins à la personne; - l'art. 44, § 2, 1°, a), du même Code, en ce qu'il exempte de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services étroitement liées dans les cas qui sont expressément exclus d'une exemption par l'article 134 de la directive TVA; - l'art. 44, § 2, 1°, a), du même Code, en ce qu'il exempte de la TVA les prestations de soins à la personne, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, qui concernent des interventions et des traitements à vocation esthétique et qui sont accomplies en dehors des hôpitaux, des établissements psychiatriques, des cliniques et des dispensaires.
2) Vig.: maintien des effets des dispositions annulées pour ce qui concerne tous les faits imposables antérieurs au 1er octobre 2019
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Code |
03/07/1969 |
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Modifications directes apportées à cet article |
Annulé - Vernietigd |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
01/10/2019 |
Non précisé / Niet omschreven
1) Les dispositions suivantes sont annulées:
- dans l'art. 44, § 1er, 1°, alinéa 2, du Code de la TVA, tel qu'il a été remplacé par la loi du 26 décembre 2015 "relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat", les dispositions mentionnées aux litterae a) et b); - l'art. 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il ne permet pas d'accorder l'exonération de la TVA pour des services de chiropraxie ou d'ostéopathie à d'autres praticiens de professions médicales et paramédicales que celles qui sont mentionnées dans ce paragraphe, lorsque ces praticiens disposent des qualifications nécessaires pour fournir des prestations de soins à la personne dont le niveau de qualité est suffisamment élevé pour être semblables à celles qui sont proposées par les membres d'une profession médicale ou paramédicale réglementée, lorsque ces derniers pratiquent la chiropraxie ou l'ostéopathie; - l'art. 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il exonère de la TVA les services fournis par des dentistes, des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants, des organisations regroupant ces praticiens et du personnel paramédical, qui concernent des interventions et des traitements à vocation esthétique; - l'art. 44, § 1er, du même Code, en ce qu'il exonère de la TVA les services, visés dans cette disposition, qui ne constituent pas des prestations de soins à la personne; - l'art. 44, § 2, 1°, a), du même Code, en ce qu'il exempte de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services étroitement liées dans les cas qui sont expressément exclus d'une exemption par l'article 134 de la directive TVA; - l'art. 44, § 2, 1°, a), du même Code, en ce qu'il exempte de la TVA les prestations de soins à la personne, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, qui concernent des interventions et des traitements à vocation esthétique et qui sont accomplies en dehors des hôpitaux, des établissements psychiatriques, des cliniques et des dispensaires.
2) Vig.: maintien des effets des dispositions annulées pour ce qui concerne tous les faits imposables antérieurs au 1er octobre 2019
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ArrêtCC |
05/12/2019 |
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Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles |
6429 - 6462 - 6464 - 6465 |
Annulation |
194/2019 |
Annulation partielle |
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