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Article / Artikel 1

Dekret vom 12. Oktober 2020 zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens vom 25. August 2020 zwischen dem Föderalstaat, der Flämischen Gemeinschaft, der Wallonischen Region, der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission in Bezug auf die gemeinsame Verarbeitung von Daten durch Sciensano und die von den zuständigen föderierten Teilgebieten oder von den zuständigen Agenturen bestimmten Kontaktzentren, Gesundheitsinspektionsdienste und mobilen Teams im Rahmen einer Kontaktermittlung bei (vermutlich) mit dem Coronavirus COVID-19 infizierten Personen auf der Grundlage einer Datenbank bei Sciensano

Décret du 12 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano

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Modifications directes apportées à cet article
         
Annulé - Vernietigd Pro Parte    
Non précisé / Niet omschreven

1) Annulation de l'art. 1er du DDG 12/10/2020 en ce que cet article porte assentiment:
"- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l'accord de coopération du 25 août 2020, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV;
- à l'article 2, § 4, du même accord de coopération, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I;
- au même accord de coopération, en ce que son article 11, § 1er, contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10";
- à l'article 10, § 3, seconde phrase, du même accord de coopération;"

2) Maintien des effets de l'annulation de l'art. 1er du DDG 12/10/2020, uniquement en ce que cet article porte assentiment:
"- aux articles 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, de l’accord de coopération du 25 août 2020, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire prévoyant un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus;
- à l’article 2, § 4, du même accord de coopération, jusqu’à ce que les législateurs concernés approuvent un accord de coopération complémentaire qui dispose que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l’autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d’inspection d’hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I, et au plus tard jusqu’au 31 mars 2023 inclus".
  ArrêtCC 22/09/2022
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles
Numéro(s) de rôle Recours Arrêt Décision  
7555 - 7556 - 7557 - 7558 - 7559 - 7560 Annulation 110/2022 Annulation partielle
7555 - 7556 - 7557 - 7558 - 7559 - 7560 Annulation 110/2022 Rejet sous réserve d'interprétation