L'assentiment au présent accord de coopération a été partiellement annulé par l'ArrêtCC n° 110/2022 du 22/09/2022, en tant qu'il est donné effet aux articles suivants: - art. 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV; - art. 2, § 4, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I; - art. 11, § 1er, en ce qu'il contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10"; - art. 10, § 3, seconde phrase.
Pour en savoir plus, voyez les fiches relatives à cet arrêt dans les bases de données "Chrono" et "Cour constitutionnelle".