01/06/2022 (art. 118: "le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge")
du 01/06/2022
au ...
Les références aux art. 371/1, 371/2, 371/3, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 377bis, 377ter, 377quater, 378, 378bis, 379, 380, 380bis, 380ter, 381, 382, 382bis, 382ter, 382quater, 382quinquies, 383, 383bis, 383bis/1, 384, 385, 386, 387, 388, 389 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, qui sont contenues dans les codes, les lois ou les arrêtés d’exécution existants, s’entendent comme des références aux dispositions équivalentes du chapitre I/1 ou du chapitre IIIbis/1 du titre VIII du livre 2 du Code pénal, à leurs subdivisions ou à leurs groupements, conformément au tableau de concordance figurant en annexe de la présente loi. (art. 116)