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Intitulé

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 3/2024 du 11 janvier 2024

"- annule l’article 9/2, § 6, alinéa 1er, 1°, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 juillet 2013 « transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE», tel qu’il a été inséré par l’article 6 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2020 «modifiant l’ordonnance du 26 juillet 2013 transposant
la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale», en ce qu’il impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client;
- annule l’article 9/2, § 6, alinéa 5, de la même ordonnance du 26 juillet 2013, tel qu’il a été inséré par l’article 6 de la même ordonnance du 29 octobre 2020, en ce qu’il prévoit que l’intermédiaire qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l’article 9/2, § 2, de ladite ordonnance du 26 juillet 2013;"


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