Entrée en vigueur: à fixer par le Roi à l'exception de l'art. 40 "qui entre immédiatement en vigueur", soit le 28/06/2010 (jour de publication) Art. 1 à 6, 8 à 23, 24, paragraphes 1er et 2, 26 à 29, 34 à 36, et 39: 01/09/2013 pour : — les véhicules qui, au 01/09/2013, sont immatriculés au répertoire matricule des véhicules visé à l’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules; — les véhicules visés à l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, à l’exception des véhicules visés à l’article 2, paragraphe 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, destinés à être mis en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d’une marque d’immatriculation commerciale. (AR 08/07/2013, art. 43, § 1er) Art. 7, alinéas 1er, 2 et 5, 30 et 37: 01/10/2015 pour : — les véhicules qui, à la date du 1er octobre 2014, sont immatriculés au répertoire matricule des véhicules visé à l’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules; — les véhicules visés à l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation de véhicules, à l’exception des véhicules visés à l’article 2, paragraphe 2, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, destinés à être mis en circulation en Belgique dans une situation où ils doivent être immatriculés en Belgique ou dans une situation où le véhicule est mis en circulation en Belgique sous couvert d’une marque d’immatriculation commerciale. (AR 08/07/2013, art. 43, § 2) Art. 24, paragraphe 3, 25, et 33: 01/10/2015 pour les véhicules visés à l’article 43, paragraphe 2 de l'AR 08/07/2013, mais uniquement pour ce qui concerne l’enregistrement dans la Banque-Carrefour. (AR 08/07/2013, art. 44)
Champ d'application temporel: la présente loi s'applique aux catégories de véhicules désignés par le Roi et qui sont déjà immatriculés au moment de son entrée en vigueur.