Arrêté royal du 5 décembre 2022 visant à transposer la directive déléguée (UE) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm), à adapter les règles relatives aux communications publicitaires des organismes de placement collectif à nombre variable de parts et portant des dispositions diverses
Titre / Titel II, Chapitre / Hoofdstuk I, Section / Afdeling II, Sous-section / Onderafdeling II
AR
12/11/2012
Remplace - Vervangt
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 35
AR
12/11/2012
Remplace - Vervangt
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 37
AR
12/11/2012
Rétablit - Heropneming
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 38
AR
12/11/2012
Remplace - Vervangt
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 39
AR
12/11/2012
Rétablit - Heropneming
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 40
AR
12/11/2012
Rétablit - Heropneming
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 41
AR
12/11/2012
Abroge - Heft op
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 44
AR
12/11/2012
Abroge - Heft op
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 46
AR
12/11/2012
Rétablit - Heropneming
Entrée en vigueur :
15/12/2022
Article / Artikel 43
Vig.: voyez aussi AR 05/12/2022, art. 33, al. 1 rédigé comme suit: Jusqu'au 31 décembre 2022, l'article 43, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE est rédigé comme suit : " Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. "