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Intitulé

Loi du 14 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19


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Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 14/05/2020
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/05/2020
Edition:1
Page:37445
Avis du Conseil d'Etat 67299
Entrée en vigueur / Effet 01/03/2020 (art. 7, alinéa 1)

Champ d'application temporel: "Les dispositions prévues dans la présente loi sont d'application durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus." (art. 7, alinéa 2), le Roi peut adapter la date finale. (art. 7, alinéa 3); la date finale est reportée au 31/12/2021 en ce qui concerne l'application des dispositions de l'art. 5, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2, et de l'art. 6 (AR 29/06/2021, art. 1er)

Art. 5 et 6: (1) "s'appliquent à toute réunion d'organe opérationnel et d'assemblée générale à tenir ou qui aurait dû être tenue, mais qui n'a pas été tenue, et à toute convocation d'organe opérationnel et d'assemblée générale envoyée ou publiée ou qui aurait dû être envoyée ou publiée, à partier du 1er mars 2020" (art. 7, alinéa 4); (2) "ne s'appliquent pas aux réunions d'organes opérationnels et d'assemblées générales qui ont eu lieu depuis le 1er mars 2020 conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi" (art. 7, alinéa 5).

TT

Période de vigueur du 01/03/2020 au 31/12/2021