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Article / Artikel 1Arrêt du Conseil d'Etat n° 25423 du 31 mai 1985
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
| Chrono | | | Analyse | | | Parlement | | | Cour constitutionnelle | | | Recours CE | | | Traités | | | Europe | | | Benelux | | | |
Modifications directes apportées par cet article |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Chapitre / Hoofdstuk III, Section / Afdeling I
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 18
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 19
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 20
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 21
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 22
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 23
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 24
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 25
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 26
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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AR |
30/03/1982 |
Annule - Vernietigt |
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Entrée en vigueur : |
30/03/1982 |
Article / Artikel 27
"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.
§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:
1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;
2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;
3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."
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