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Intitulé

Loi-programme du 27 décembre 2004


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Informations de base
Date de l'acte: 27/12/2004
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/12/2004
Edition:2
Page:87006
  • 18/07/2006 (Traduction allemande)
    Titre XII, Chapitre IV, Section Ière
  • 12/04/2006 (Traduction allemande)
    Art. 458 à 468
  • 07/04/2006 (Traduction allemande)
    1) Titre VI, Chapitre II (p.19421)

    2) Titre II, Chapitre VIII (p.19425)
  • 06/03/2006 (Traduction allemande)
    Titre VI, Chapitre III
  • 25/11/2005 (Traduction allemande)
    Art. 240 à 246
  • 17/11/2005 (Traduction allemande)
    Art. 11, 13, 16, 49, 50, 58 à 84, 122 à 126, 140, 141, 153 à 167, 192, 193, 222, 249 à 258, 264 à 271, 273 à 292, 299, 300, 332 à 338, 342, 343, 360 à 365, 368 à 381, 386 à 413, 448 à 452, 500, 501, 503 à 505 et 509 à 513
  • 10/11/2005 (Traduction allemande)
    Art. 259 à 263
  • 19/10/2005 (Traduction allemande)
    Titre II, Chapitre X
  • 08/09/2005 (Traduction allemande)
    Art. 475 à 480, 483, 484 et 486 à 496
  • 15/04/2005 (Traduction allemande)
    Titre I et Titre VI, Chapitre I
  • 18/01/2005 (Avis rectificatif)
Avis du Conseil d'Etat 37765 + 37809 + 37818 + 37820 + 37821 + 37841 + 37842 + 37848 + 37849
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication
Voir articles 16, 21, 33, 38, 46, 50, 79, 89, 105, 136, 141, 152, 155, 167, 170, 182, 185, 193, 196, 199, 201, 219, 221, 225, 232, 248, 258, 271, 295, 307, 316, 319, 331, 333, 338, 343, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 374, 413, 456, 472, 474, 486 et 503
Art. 142 : 15/12/2005 (AR 05/03/2006)
Art. 146 à 149 : 01/04/2006 (AR 22/03/2006)
Art. 154 : 01/05/2013 (AR 30/08/2015)
Articles 273, 276 à 280, 282 à 286, 288 et 289 : 20/06/2005 (AR 31/05/2005)
Articles 249, 1° et 3°, 250, 255 et 257 : 15/09/2005 (AR 08/07/2005)
Art. 311: a) date d'entrée en vigueur: 31/12/2004 ("jour de publication") et b) date d'effet: le jour de l'entrée en vigueur respective de chaque arrêté royal confirmé

Période de vigueur du 01/01/1997 au ...
Remarques Art. 419, a), b) et c): "Les taux prévus dans l'article 419, a), b) et c), de la loi-programme du 27 décembre 2004 de l'essence au plomb des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 et de l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et ceux prévus dans l'article 419, e), i), et f), i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, applicables le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017, sont indexés respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.
Le pourcentage d'indexation appliqué le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 s'élève à la différence entre l'index des prix à la consommation, respectivement, de juin 2016 et juin 2015 et de juin 2017 et juin 2016.
Ce pourcentage est appliqué au montant total de l'accise. Le montant résultant du calcul précité est transformé en une augmentation du droit d'accise spécial.
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant les taux qui entrent en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018." (L 01/07/2016, art. 119)