Modifications directes apportées à cet article |
Annulé - Vernietigd |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
01/07/2020 |
Non précisé / Niet omschreven
Annulation partielle de l'article 6 de l'ORBC 29/10/2020:
- annulation de l’article 9/2, § 6, alinéa 1er, 1°, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 juillet 2013 «transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE», tel que cet article a été inséré par l’article 6 de l'ORBC 29/10/2020, en ce que cette disposition impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client;
- annulation de l’article 9/2, § 6, alinéa 5, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 juillet 2013 «transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE», tel que cet article a été inséré par l’article 6 de l'ORBC 29/10/2020, en ce que cette disposition prévoit que l’intermédiaire qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l’article 9/2, § 2, de ladite ordonnance du 26 juillet 2013. |
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ArrêtCC |
11/01/2024 |
Suspendu - Geschorst |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
16/03/2021 |
Non précisé / Niet omschreven
1) Suspension, par l'ArrêtCC n° 46/2021 du 11/03/2021, des deux dispositions suivantes: - l’article 9/2, §6, alinéa 1er, 1°, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 «transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE», tel que cet article a été inséré par l’article 6 de l'ORBC 29/10/2020, uniquement en ce que cette disposition impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client; -l’article 9/2, §6, alinéa 5, de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juillet 2013 «transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE», tel que cet article a été inséré par l’article 6 de l'ORBC 29/10/2020, uniquement en ce que cette disposition prévoit que l’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique de dispositifs transfrontières commercialisables au sens de l’article 9/2, §2, de ladite ordonnance du 26 juillet 2013.
2) Durée de la suspension: "jusqu’à la date de publication au Moniteur belge de l’arrêt statuant sur le recours en annulation inscrit au rôle sous le numéro 7481". |
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ArrêtCC |
11/03/2021 |
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