Loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale
1) Dans l'art. 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l'impôt fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée » sont annulés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 59/2004.
2) Les effets de la disposition annulée sont maintenus pour l'exercice d'imposition 2004.
Code
10/04/1992
Modifications directes apportées à cet article
Annulé - Vernietigd
Pro Parte
Non précisé / Niet omschreven
1) Annulation dans l'art. 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que ce paragraphe a été inséré par l'article 7 de la L 24/12/2002, des mots «dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l'impôt fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée».
2) Les effets de la disposition annulée sont maintenus pour l'exercice d'imposition 2004.
ArrêtCC
31/03/2004
Modifications indirectes apportées à cet article
Sans objet - Zonder voorwerp
Entrée en vigueur :
01/01/2004
Article / Artikel 2
L
31/07/2004
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles