Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
1) Vig.: 01/10/2007 sauf pour le §4 (à fixer par le Roi)
2) Cette insertion a été partiellement annulée par l'ArrêtCC n° 49/2008 du 13/03/2008: annulation de l'article 57bis, § 1er, de la L 08/04/1965, tel que cet article a été inséré dans cette loi par l'article 21 de la L 13/06/2006, en ce que ce paragraphe dispose que «si la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis un crime non correctionnalisable», l’affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun.
Toutefois, les effets du paragraphe partiellement annulé sont maintenus de telle sorte qu’il pourra être appliqué jusqu’à l’adoption d’une disposition nouvelle et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2009.
L
08/04/1965
Modifications directes apportées à cet article
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/01/2018
Article / Artikel 1
Abrogation de l'article 21 de la L 13/06/2006 en tant qu'il fait référence à l'art. 57bis, §4, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.
DCF
20/12/2017
Abrogé par - Opgeheven door
Pro Parte
Entrée en vigueur :
31/12/2017
Article / Artikel 2
Abrogation "en ce que l’article 21 fait référence à l’article 57bis, § 4, de la loi du 8 avril 1965".
OCCC
15/12/2017
Annulé - Vernietigd
Pro Parte
Entrée en vigueur :
30/06/2009
Non précisé / Niet omschreven
1) Annulation de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 «relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait», tel que cet article a été inséré dans cette loi par l'article 21 de la L 13/06/2006, en ce que ce paragraphe dispose que «si la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis un crime non correctionnalisable», l’affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun.
2) Les effets du paragraphe partiellement annulé sont maintenus de telle sorte qu’il pourra être appliqué jusqu’à l’adoption d’une disposition nouvelle et, au plus tard, jusqu’au 30 juin 2009.
ArrêtCC
13/03/2008
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles