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Arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l'environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles


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Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/2014
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/2014
Editie:1
Pagina:13362
Advies van de Raad van State 54382
Inwerkingtreding / Uitwerking Jour de publication
1° le présent arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2014 pour les installations et activités visées à l’annexe XXIII de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement qui sont en service et font l’objet d’un permis délivré avant le 7 janvier 2013 ou dont les exploitants ont introduit une demande de permis avant le 7 janvier 2013, à condition que ces installations soient mises en exploitation au plus tard le 7 janvier 2014 :
A) point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 50 MW;
B) points 1.2 et 1.3;
C) point 1.4 a);
D) points 2.1 à 2.6;
E) points 3.1 à 3.5;
F) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation chimique;
G) points 5.1 et 5.2 tels qu’en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté :
I. 5.1. a) Installations pratiquant une des opérations d’élimination, telles que définies à l’annexe II du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d’huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour;
B) Installations pratiquant une des opérations de valorisation R1, R5, R8 ou R9, telles que définies à l’annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de déchets dangereux ou d’huiles usagées avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour.
Ii. 5.2. Installations destinées à l’incinération des déchets ménagers d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;
H) points 5.3 a) i) et ii);
I) point 5.4;
J) point 6.1 a) et b);
K) points 6.2 et 6.3;
L) point 6.4 a);
M) point 6.4 b) tel qu’en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté :
6.4. b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
I. matière première animale (autre que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
Ii. matière première végétale d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
N) point 6.4 c);
O) points 6.5 à 6.9;
2° le présent arrêté entre en vigueur le 7 juillet 2015 pour les activités visées à l’annexe XXIII du même arrêté qui sont en service avant le 7 janvier 2013 :
A) point 1.1 pour les activités d’une puissance thermique nominale totale de 50 MW;
B) point 1.4 b);
C) points 4.1 à 4.6 pour les activités relatives à la production par transformation biologique;
D) points 5.1 et 5.2 pour les activités non couvertes par l’annexe XXIII en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté;
E) points 5.3 a), iii) à v);
F) point 5.3. b)
G) points 5.5. et 5.6.;
H) point 6.1 c);
I) point 6.4 b) pour les activités non couvertes par l’annexe XXIII en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté;
J) points 6.10 et 6.11.

Dispositions transitoires: art. 45

Periode van geldigheid van 07/01/2014 tot ...