Voir article 10, 51, 58, 61, 64, 72, 77, 112, 127, 131 et 134 Artikel 73, 2°: 01/06/1994: date initialement fixée par l'AR 10/05/1994 annulé et date réitérée par l'AR 28/11/1996 (exécution de AL 28/12/1944, art. 10) Art. 90: effet: date d'entrée en vigueur de l'acte confirmé: 01/01/1994
1) Dispositions autonomes: entre autres: art. 67 à 68quinquies ("pension légale" et "avantage complémentaire"); art. 69 ("Mesures relatives au soutien de la politique criminelle, de la politique de sécurité et de société et les frais de personnel et d'action qui en découle").
2) Art. 68: le Roi peut modifier des dispositions législatives. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 68, § 10, inséré par l'art. 22 de la loi-programme du 08/06/2008, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de la date de leur entrée en vigueur.