L’article 111 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu’il était en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois d’application au travailleur qui bénéficiait des allocations avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu’à la veille du jour où la base de calcul de l’allocation est revue en application de l’article 118 de l’arrêté précité. Par dérogation, pour l’application de l’article 118, § 3 de l’arrêté royal précité, la rémunération journalière moyenne qui valait comme base de calcul, correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément à la réglementation en vigueur avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, sera remplacée à partir du 1er octobre 2007 par la rémunération journalière moyenne correspondant à la tranche de rémunération la plus élevée conformément au présent arrêté. (Art. 3)
AR
25/11/1991
Modifications indirectes apportées par cet article
Sans objet - Zonder voorwerp
Entrée en vigueur :
01/01/2007
Article / Artikel 3
AR
24/01/2002
Modifications indirectes apportées à cet article
Sans objet - Zonder voorwerp
Entrée en vigueur :
01/01/2009
Article / Artikel 1
L’article 111 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu’il était d’application avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, reste toutefois applicable au travailleur qui a bénéficié des allocations avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu’au jour précédent celui où la base de calcul de l’allocation est revue en application de l’article 118 de l’arrêté précité