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Intitulé

Loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales


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Informations de base
Date de l'acte: 12/05/2024
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/05/2024
Edition:2
Page:68168
Avis du Conseil d'Etat 74775
Entrée en vigueur / Effet A fixer par le Roi "pour toutes ou certaines catégories de titulaires d’un numéro d’entreprise, ainsi que pour les personnes physiques" et au plus tard le 01/01/2028 (art. 222)

Art. 58 à 60 et 213 à 221: 10e jour après publication; 09/06/2024 (art. 222)

Période de vigueur du 09/06/2024 au ...
Remarques Art. 204 à 212: dispositions autonomes:
1) texte originel de l'art. 204:
"En ce qui concerne les compétences du Service public fédéral Finances qui ne sont pas reprises dans le Code des impôts sur les revenus 1992, le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le Code des droits de succession, le Code des droits et taxes divers, le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et la loi du 21 février 2003 créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service public fédéral Finances, pour lesquelles un message est nécessaire entre le Service public fédéral précité, les personnes physiques, les entreprises et les personnes morales, ce message est transmis selon les principes édictés aux articles 205 à 211 de la présente loi."
2) texte original de l'art. 212:
"Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait identifient une tierce personne physique par son numéro d'identification au Registre national ou, le cas échéant, par son numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, dans leurs communications avec le Service public fédéral Finances, lorsqu'elles sont tenues par une disposition légale de communiquer au Service public fédéral Finances des informations relatives à cette tierce personne.
Les personnes physiques, les personnes morales et les associations de fait sont autorisées à collecter et à utiliser le numéro d'identification visé à l'alinéa 1er, uniquement au titre d'identifiant et dans le but de remplir les obligations légales qui leur incombent.
Le numéro d'identification au Registre national ou le cas échéant, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, est conservé jusqu'à l'expiration de la dixième année ou du dixième exercice comptable qui suit la période durant laquelle les informations doivent être communiquées au Service public fédéral Finances."