help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !

Article / Artikel 463.AGW

Code wallon du Tourisme

ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Modifications directes apportées à cet article
         
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2024
Article / Artikel 177   DRW 13/12/2023
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2023
Article / Artikel 195

1) Objet de la modification:

"L'article 463 est modifié comme suit:
- à l'alinéa 1er, les mots «Tout endroit de camp doit satisfaire» sont remplacés par les mots «§ 1er. Tout endroit de camp de type «bâtiment» doit satisfaire»;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit:
«Tout endroit de camp de type «terrain» doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12°;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus.»;
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit: «dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type «terrain» sur base d'une adaptation de l'annexe 27»;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit :
«le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains.»"

2) Cette modification est identique à celle opérée par l'art. 181 du DRW 30/11/2018, tel que cet article a été remplacé par l'article 46 du DRW 19/12/2019.

  DRW 21/12/2022
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2022
Article / Artikel 194

1) Objet de la modification:

"L'article 463 est modifié comme suit:
- à l'alinéa 1er, les mots «Tout endroit de camp doit satisfaire» sont remplacés par les mots «§ 1er. Tout endroit de camp de type «bâtiment» doit satisfaire»;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit:
«Tout endroit de camp de type «terrain» doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12°;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus.»;
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit: «dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type «terrain» sur base d'une adaptation de l'annexe 27»;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit :
«le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains.»"

2) Cette modification est identique à celle opérée par l'art. 181 du DRW 30/11/2018, tel que cet article a été remplacé par l'article 46 du DRW 19/12/2019.

  DRW 22/12/2021
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2021
Article / Artikel 192

1) Objet de la modification:

"L'article 463 est modifié comme suit:
- à l'alinéa 1er, les mots «Tout endroit de camp doit satisfaire» sont remplacés par les mots «§ 1er. Tout endroit de camp de type «bâtiment» doit satisfaire»;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit:
«Tout endroit de camp de type «terrain» doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12°;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus.»;
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit: «dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type «terrain» sur base d'une adaptation de l'annexe 27»;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit :
«le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains.»"

2) Cette modification est identique à celle opérée par l'art. 181 du DRW 30/11/2018, tel que cet article a été remplacé par l'article 46 du DRW 19/12/2019.

  DRW 17/12/2020
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2020
Article / Artikel 177

1) Objet de la modification:

"L'article 463 est modifié comme suit:
- à l'alinéa 1er, les mots «Tout endroit de camp doit satisfaire» sont remplacés par les mots «§ 1er. Tout endroit de camp de type «bâtiment» doit satisfaire»;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit:
«Tout endroit de camp de type «terrain» doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12°;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus.»;
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit: «dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type «terrain» sur base d'une adaptation de l'annexe 27»;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit :
«le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains.»"

2) Cette modification est identique à celle opérée par l'art. 181 du DRW 30/11/2018, tel que cet article a été remplacé par l'article 46 du DRW 19/12/2019.

  DRW 19/12/2019
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2019
Article / Artikel 181

1) Objet de la modification:

"L'article 463 est modifié comme suit:
- à l'alinéa 1er, les mots «Tout endroit de camp doit satisfaire» sont remplacés par les mots «§ 1er. Tout endroit de camp de type «bâtiment» doit satisfaire»;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit:
«Tout endroit de camp de type «terrain» doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12°;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus.»;
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit: «dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type «terrain» sur base d'une adaptation de l'annexe 27»;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit :
«le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains.»"

2) Cette modification a été remplacée par l'article 46 du DRW 19/12/2019. A l'issue de ce remplacement, la modification est formulée en des termes identiques aux termes originels:

"L'article 463 est modifié comme suit:
- à l'alinéa 1er, les mots «Tout endroit de camp doit satisfaire» sont remplacés par les mots «§ 1er. Tout endroit de camp de type «bâtiment» doit satisfaire»;
- au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit:
«Tout endroit de camp de type «terrain» doit satisfaire aux critères suivants:
1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre;
2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12°;
3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été;
4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu; avant toute location, le terrain est fauché;
5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.
Le Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus.»;
- au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit: «dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type «terrain» sur base d'une adaptation de l'annexe 27»;
- au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit :
«le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains.»"
  DRW 30/11/2018
Modifié par - Gewijzigd door   Entrée en vigueur : 01/01/2017
Article / Artikel 106

Modification du § 1, al. 1, 2° et du § 2, al. 1, 2ème tiret
  AGW 09/02/2017
Exécutions
Nature Date    
AMRW 28/02/2019