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Article / Artikel 22

Arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice

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Modifications directes apportées à cet article
         
Abrogé par - Opgeheven door      
Article / Artikel 167   DVO 14/07/1998
Abrogé par - Opgeheven door      
Article / Artikel 15   DCF 05/08/1995
Modifié par - Gewijzigd door      
Article / Artikel 5   BVR 29/07/1989
Modifié par - Gewijzigd door      
Article / Artikel 4   AR 07/07/1986
Annulé - Vernietigd Pro Parte Entrée en vigueur : 30/03/1982
Article / Artikel 1

"Toutes les dispositions du chapitre III, section 1, « Minima de population scolaire », de l'arrêté attaqué du 30 mars 1982 sont annulées en partie, à savoir dans la mesure où elles posent de manière générale, ou partent implicitement du principe qu'elles sont applicables à « tout » établissement d'enseignement, et ne font ainsi aucune exception pour les établissements dont les pouvoirs organisateurs concernés n'étendent leur offre d'enseignement à aucun point de vue: pas d'extension de la gamme des cours, pas de nouvelles implantations, pas d'extensions des locaux scolaires existants.

§ 2. Dans la même section 1, « Minima de population scolaire » sont, par voie de conséquence, annulés en partie:

1° les articles 18 et 19, dans la seule mesure où ils s'appliquent à des établissements d'enseignement qui estiment, sur la base de l'article 3, § 2, alinéa 6, de la loi du 29 mai 1959, ne pas pouvoir adhérer à un centre d'enseignement;

2° la phrase introductive de l'alinéa 1er de l'article 21, dans la seule mesure où elle fait obstacle à l'application des minima de population scoalaire mentionnées dans cet alinéa aux établissement d'enseignement mentionnés au 1° qui restent en dehors de tout centre d'enseignement ;

3° d'une part, le 1° et le 2° et, d'autre part, le 3° de l'alinéa 2 de l'article 25, dans la même mesure, en ce qui concerne la même catégorie d'écoles que celles visées ci-dessus respectivement au 1° et 2°."

  ArrêtCE 31/05/1985