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Intitulé

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 7/2022 du 20 janvier 2022

"- annule les articles 5, § 1er, 2°, f), et 9, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 «portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises», tels qu’ils ont été insérés par les articles 147 et 152 de la loi du 20 juillet 2020 «portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces», en ce que ces dispositions prévoient que la perte de l’honorabilité requise comme réviseur d’entreprises à la suite d’une
condamnation à une amende pénale pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 «relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces» et à ses arrêtés d’exécution ou à des dispositions étrangères ayant le même objet est irrévocable;

- annule l’article 9, § 1er, 3°, de la loi du 7 décembre 2016 précitée, tel qu’il a été inséré par l’article 152 de la loi du 20 juillet 2020 précitée, en ce que cette disposition a pour effet que la qualité de réviseur d’entreprises doit être immédiatement retirée par l’Institut des réviseurs d’entreprises lorsque, dans le cadre d’une personne morale, un de ses associés, un des membres de l’organe de gestion, un des membres de la direction effective, un des représentants permanents d’une personne morale ou un des bénéficiaires effectifs visés à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 «relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces» se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, de la loi précitée du 7 décembre 2016, le cabinet de réviseurs d’entreprises ne disposant pas d’un délai raisonnable pour rompre les liens avec l’intéressé;"


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