A fixer par le Roi et au plus tard un an après la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 02/02/2008 pour les articles suivants: 5, 6, 8, 14, 20, alinéa 2, 24 à 26, 28 à 42, 43, alinéas 4 à 9, 44 à 46, 47, 1° à 13°, 48 et 49
Art. 2 à 4, 7, 9 à 13, 15 à 19, 20, alinéa 1er et 21 à 23: 05/03/2007 (arrêté du 02/03/2007) Art. 27 et 43, alinéas 1er à 3: 23/11/2007 (arrêté du 14/11/2007) Art. 47, 14°: 01/03/2007 (arrêté du 02/03/2007) Art. 50: 10e jour après publication